B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
28. Sous réserve des exemptions prévues à l’article 29 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et aux deuxième et troisième alinéas du présent article, le présent chapitre s’applique à toute installation de gaz, y compris son voisinage.
Il ne s’applique toutefois pas à une installation destinée à utiliser du gaz autre que celle servant à produire de l’énergie, de la chaleur ou de la lumière à partir d’un gaz.
Il ne s’applique également pas à une installation destinée à:
1°  entreposer ou à distribuer du gaz par citerne sur véhicule pour autant que la citerne ne soit pas utilisée comme réservoir d’entreposage au point d’utilisation;
2°  utiliser du gaz pour assurer la force motrice d’un véhicule;
3°  utiliser du gaz dans une raffinerie, peu importe sa provenance, comme matière première pour le procédé de raffinage du pétrole ou d’une usine pétrochimique;
4°  entreposer, dans une raffinerie, du gaz résultant du raffinage du pétrole;
5°  entreposer ou à utiliser du gaz sur les bateaux;
6°  utiliser du gaz comme réfrigérant;
7°  entreposer du gaz dans des formations naturelles souterraines ou des cavités façonnées dans le sol;
8°  utiliser ou à entreposer sur place du gaz capté d’un site d’enfouissement ou du gaz provenant d’un digesteur anaérobie.
D. 877-2003, a. 1; D. 992-2018, a. 1.
28. Dans le présent chapitre, on entend par:
«installation de gaz»: une installation destinée à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz;
«propane»: un gaz de pétrole liquéfié formé principalement de propane, de propylène, de butane, de butylène ou d’un mélange de ceux-ci.
D. 877-2003, a. 1.